Article *R442-9
Abrogé depuis le 2012-03-01
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
Article *R442-10
Abrogé depuis le 2016-01-01
Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être réparties par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
Article *R442-10
Abrogé depuis le 2012-02-29
La surface de plancher maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Article R*442-10-1
Abrogé depuis le 2023-03-10 par [object Object]
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.
En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot.
Article *R442-11
Abrogé depuis le 2023-03-10
Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot.
Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité.
Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire.