Code de l'urbanisme

Article R*442-6

Article R*442-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces complémentaires à fournir pour la demande de permis d'aménager un lotissement

Résumé Pour aménager un lotissement, il faut montrer un plan détaillé et prouver qu'on a l'argent pour finir le travail.

Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes :

a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14 ;

c) Dans le cas prévu à l'article R. 442-13-1, un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ainsi qu'une attestation de la garantie à fournir au titre de la première tranche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une pièce justificative supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une exigence supplémentaire demandant un plan détaillé des tranches de travaux et une attestation de garantie pour la première tranche dans certains cas.

Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes :

a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14 ;

c) Dans le cas prévu à l'article R. 442-13-1, un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ainsi qu'une attestation de la garantie à fournir au titre de la première tranche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes :

a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14.