Code de l'urbanisme

Article R*431-11

Article R*431-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations documentaires pour les travaux de restauration immobilière et les monuments historiques

Résumé Pour restaurer un bâtiment ou travailler dans un monument historique, il faut montrer les changements, sauf pour les travaux à l'intérieur.

Lorsque le projet porte sur des travaux :

a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,

b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,

le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.

Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ de référence pour la documentation graphique

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec les secteurs sauvegardés et l’article R 421‑15, ne demandant désormais le document graphique que pour les travaux réalisés sur un immeuble inscrit aux monuments historiques selon l’article R 421‑16.

Lorsque le projet porte sur des travaux :

a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,

b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,

le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.

Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Lorsque le projet porte sur des travaux :

a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,

b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,

le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.

Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.