Code de l'urbanisme

Article R*423-71

Article R*423-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai spécifique pour les immeubles de grande hauteur

Résumé Pour les grands immeubles, le préfet a plus de temps pour répondre aux demandes de permis.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de quatre mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d'approbation préfectorale

Résumé des changements Le délai d'attente pour l'accord du préfet sur les travaux d'un immeuble de grande hauteur a été réduit de cinq à quatre mois.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de quatre mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation du délai d’approbation préférentiel

Résumé des changements Le texte passe d’un délai initial de trois mois, prolongé uniquement aux immeubles supérieurs à cent mètres jusqu’à cinq mois, à un délai fixe et uniforme de cinq mois applicable partout tout en précisant que le préfet doit donner son accord sur les travaux autorisés par L 122‑1.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de cinq mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir émis un avis favorable est de trois mois. Ce délai est porté à cinq mois pour les immeubles dont la hauteur est supérieure à cent mètres.