Code de l'urbanisme

Article R*423-70

Article R*423-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai spécifique pour les établissements recevant du public

Résumé Pour un établissement recevant du public, le préfet décide en quatre mois.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 122-21 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification d’une référence d’article

Résumé des changements Le texte change la référence à l’article du code de la construction et de l’habitation qui fixe les conditions du délai dans lequel le préfet est réputé avoir statué.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 122-21 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de décision

Résumé des changements Le délai de décision du préfet a été réduit d'un mois, passant de cinq à quatre mois.

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 2015

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et élargissement des conditions

Résumé des changements Le texte passe d’un délai court (deux mois) pour les demandes incluant une dérogation relative à la prise en compte des personnes handicapées vers un délai plus long (cinq mois), applicable désormais aux permis portant sur des établissements recevant le public.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois.