Code de l'urbanisme

Article R*423-69-1

Article R*423-69-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour les observations de l'autorité compétente en matière d'environnement

Résumé Si l'autorité environnementale ne répond pas dans les deux ou trois mois, elle est considérée comme d'accord.

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :

a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;

b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’institution responsable

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’entité consultée en clause b, passant du Conseil général à l’Inspection générale.

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :

a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;

b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :

a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;

b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.