Code de l'urbanisme

Article R*423-63

Article R*423-63

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai prolongé pour l'avis favorable des ministres de l'aviation civile et de la défense

Résumé Le ministre de l'aviation civile ou de la défense a deux mois pour donner son avis, sinon il est considéré comme favorable.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué, consultés en application de l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis favorable est de deux mois.


Historique des versions

Version 1

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué, consultés en application de l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis favorable est de deux mois.