Code de l'urbanisme

Article R*423-29

Article R*423-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai d'instruction de droit commun en cas d'autorisation de défrichement

Résumé Si un permis de construire ou d'aménager nécessite une autorisation de défrichement, le délai d'instruction peut aller jusqu'à sept mois.

Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

c) Trois mois dans les autres cas.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des délais d'instruction

Résumé des changements Les délais d’instruction des permis de défrichement ont été raccourcis : cinq mois au lieu de neuf mois lorsqu’il y a reconnaissance et sept mois au lieu de neuf mois lorsqu’il y a enquête publique.

Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

c) Trois mois dans les autres cas.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références législatives pour le permis de défrichement

Résumé des changements Les références aux articles du code forestier relatifs à l’autorisation de défrichement ont été mises à jour : les anciens articles L 311‑1 et L 312‑1 sont remplacés par les nouveaux L 341‑1, L 341‑3 et L 214‑13.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

c) Trois mois dans les autres cas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais d’instruction selon la nature du défrichement

Résumé des changements L’article modifie les délais d’instruction : le délai de sept mois s’applique désormais aux défrichements soumis à une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains (et non plus simplement aux cas sans enquête publique), le délai neuf mois reste réservé aux enquêtes publiques, et un nouveau délai de trois mois est introduit pour les autres situations.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

c) Trois mois dans les autres cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :

a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ;

b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique.