Code de l'urbanisme

Article R*421-22

Article R*421-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis d'aménager dans les espaces remarquables et les milieux du littoral

Résumé Un permis est nécessaire pour aménager des lieux protégés au bord de la mer ou dans des espaces précieux.

Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références législatives et de la numérotation

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour référencer les articles L 121‑23 et R 121‑5 au lieu de L 121‑21 et R 121‑6, et les aménagements sont désormais listés numériquement (1°–4°) plutôt que par lettres.

Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux à de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles L et R ont été mises à jour (de L 146‑6/R 146‑2 à L 121‑21/R 121‑6) sans changer le contenu de l’article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-21, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 121-6 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.