Article *R421-6
Abrogé depuis le 2017-04-01
Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
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Abrogé depuis le 2017-04-01
Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
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En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014
Abrogé le samedi 1 avril 2017
Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.