Code de l'urbanisme

Article R340-5

Article R340-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution et de financement des aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain en outre-mer

Résumé Les fonds en outre-mer aident les projets d'aménagement foncier et urbain, avec des règles précises pour le financement et le remboursement.

I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :

a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;

b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;

c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ;

e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ;

f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires.

II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.

Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères et introduction du principe proportionnel

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les critères d’éligibilité en supprimant les exigences obligatoires de pourcentage de logements aidés par l’État et en introduisant une règle proportionnelle basée sur le nombre réel de logements aidés pour certains financements.

I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :

a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;

b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;

c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ;

e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ;

f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.

Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :

- pour le financement des études pré-opérationnelles de projet d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas contraire ou dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;

- pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;

- pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers locaux tels que définis aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme et ayant pour objet la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements dont 60 % devront être des logements aidés par l'Etat ;

- pour le financement des équipements de viabilisation primaire :

équipements structurants dont la réalisation n'est pas directement induite par une opération d'aménagement ;

- pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire :

équipements dont la réalisation ou le renforcement est induit par une opération d'urbanisme et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations d'aménagement, essentiellement à vocation de construction de logements, et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. Les opérations éligibles devront comprendre dans leur programmation au minimum 60 % de logements aidés par l'Etat à la sortie ;

- pour le financement du déficit d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles comportent plus de 60 % de logements aidés par l'Etat ;

- pour le financement de surcoûts de construction de logements aidés par l'Etat liés à des contraintes particulières à certaines zones dans les départements d'outre-mer.

Les taux de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, pour le financement provenant de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.