Article R*333-27
Abrogé depuis le 2016-01-07 par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
1 version
2 cités