Article R332-28
Abrogé depuis le 1995-05-10
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1995-05-10
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2 cités
En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1993
Abrogé le mercredi 10 mai 1995
La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.