Code de l'urbanisme

Article R332-27

Article R332-27

Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :
" T = t - (Sls/Sa X 100)
" dans laquelle :
" T

représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;
" t

le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;
" Sls

la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;
" Sa

la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1993

Abrogé le mercredi 10 mai 1995

Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :

" T = t - (Sls/Sa X 100)

" dans laquelle :

" T

représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;

" t

le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;

" Sls

la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;

" Sa

la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.