Code de l'urbanisme

Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

Article R324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président du conseil d'administration d'un établissement public foncier local

Résumé Le président organise les réunions et dirige les discussions.

Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Article R324-2

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Délégation de pouvoirs du conseil d'administration au directeur

Résumé Le directeur peut prendre certaines décisions à la place du conseil d'administration, mais doit en parler au conseil à chaque réunion.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

Article R324-3

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Incompatibilités d'intérêts pour les membres des organes de gestion des EPFL

Résumé Les membres des EPFL ne peuvent pas être liés à des entreprises avec lesquelles ils travaillent, ni leur offrir des services payants.

Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

Article R324-4

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Incompatibilités des fonctions de directeur

Résumé Un directeur ne peut pas faire partie de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.

La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration.

Article R324-5

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Procédure d'approbation tacite des délibérations relatives aux filiales et participations des EPFL

Résumé Si le préfet ne dit rien pendant un mois, les décisions des EPFL sont approuvées.

Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.

Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.

Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.