Article R*322-4
Abrogé depuis le 1986-04-01
A moins que sa nomination ne résulte de l'acte d'association, le conseil des syndics d'une association autorisée nomme un directeur qui, sous la surveillance du président :
Exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale ;
Prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association ;
Assure le paiement des dépenses.
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