Code de l'urbanisme

Article R*318-14

Article R*318-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes d'équipements sportifs dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine

Résumé Le préfet décide avec la ville où construire des équipements sportifs en tenant compte des autres installations.

Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de référence au document de planification

Résumé des changements L’article remplace le terme « plan local d’urbanisme » par « plan d’occupation des sols », élargissant ainsi la base réglementaire pour décider où placer les équipements sportifs hors zone.

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

Lorsque le plan d'occupation des sols autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.