Code de l'urbanisme

Article R*318-8

Article R*318-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des assemblées délibérantes après enquête publique

Résumé Après l'enquête, les autorités locales doivent donner leur avis sur le dossier.

A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.

Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.

Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.