Code de l'urbanisme

Article R*311-9

Article R*311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et information des dossiers de réalisation et programmes des équipements publics dans les zones d'aménagement concerté

Résumé Les plans de construction et d'équipements publics dans les zones d'aménagement concerté doivent être affichés et informés de la même manière que lors de la création de ces zones.

L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.


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Version 1

L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.