Code de l'urbanisme

Article R*311-4

Article R*311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de création des zones d'aménagement concerté par le préfet

Résumé Le maire ou l'intercommunalité donne un avis sur les projets de zones d'aménagement.

Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un avis préalable à la création des zones

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose un avis préalable du conseil municipal ou de l’établissement public compétent avant toute création de zone, remplaçant les règles antérieures qui listaient les entités pouvant aménager ou équiper la zone.

Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 1986

L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;

3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.