Code de l'urbanisme

Article R*311-3

Article R*311-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des zones d'aménagement concerté

Résumé Une zone d'aménagement concerté est créée par une décision officielle de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure de création de zone

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la procédure en supprimant les exigences détaillées du dossier et en précisant que l’initiative doit être approuvée par une délibération si elle vient d’une commune ou d’un EPCI ; sinon le créateur adresse simplement le dossier à l’autorité compétente (et éventuellement à la commune ou EPCI pour avis).

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone , la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du programme global de construction

Résumé des changements La nouvelle version ajoute l'obligation d'inclure un programme global de construction dans le dossier de création.

En vigueur à partir du vendredi 11 septembre 1992

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée ainsi que, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, au préfet du département.

Le dossier de création comprend :

a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4.

b) Un plan de situation ;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

d) L'indication du mode de réalisation choisi ;

e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;

f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.

g) L'indication du programme global de construction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée ainsi que, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, au préfet du département.

Le dossier de création comprend :

a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4.

b) Un plan de situation ;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

d) L'indication du mode de réalisation choisi ;

e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;

f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.