Code de l'urbanisme

Article R*300-4

Article R*300-4

Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Les dispositions de l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, du décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération.