Code de l'urbanisme

Article R218-2

Article R218-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche administrative pour la création d'un droit de préemption

Résumé Pour protéger l'eau, une commune doit demander au préfet d'appliquer un droit de préemption en fournissant des documents détaillés.

Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L. 218-1 sollicite l'institution d'un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent.

La demande comprend :

1° Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;

2° Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

3° Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

4° Une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d'animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l'hypothèse où le service a défini un plan d'action en application des dispositions de l'article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;

5° Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L. 218-1 sollicite l'institution d'un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent.

La demande comprend :

1° Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;

2° Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

3° Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

4° Une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d'animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l'hypothèse où le service a défini un plan d'action en application des dispositions de l'article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;

5° Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.