Code de l'urbanisme

Article R*215-5

Article R*215-5

La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.