Code de l'urbanisme

Article R*160-26

Article R*160-26

La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.