Article R*160-8
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13.
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