Code de l'urbanisme

Article R152-2

Article R152-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du dispositif d'observation des accidents

Résumé Un plan local d'urbanisme doit surveiller les accidents de piétons, cyclistes et utilisateurs d'engins de déplacement personnel.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’observation aux utilisateurs d’engins de déplacement personnel

Résumé des changements L’article étend la liste des personnes concernées par le dispositif d’observation des accidents en y ajoutant les utilisateurs d’engins de déplacement personnel, au-delà des piétons et cyclistes.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique : passage à un "plan de mobilité"

Résumé des changements Le texte passe du terme "plan de déplacements urbains" à "plan de mobilité", élargissant ainsi la portée du dispositif d’observation des accidents impliquant piétons ou cyclistes.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.