Code de l'urbanisme

Paragraphe 5 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale

Abrogé16 octobre 2021
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016

Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 15 octobre 2021

Paragraphe 5 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Article R104-13