Code de l'urbanisme

Article R104-4

Article R104-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation environnementale du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Résumé Le plan d'urbanisme de la région d'Ile-de-France doit être évalué pour ses effets sur l'environnement lors de changements importants.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De son élaboration ;
2° De sa révision ;
3° De sa modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
c) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement et clarification des critères d'évaluation

Résumé des changements Le texte précise les conditions d’évaluation environnementale en ajoutant des références procédurales, remplace la notion d’impact économique par celle d’effets similaires à une révision et reformule la procédure de compatibilité.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De son élaboration ;

2° De sa révision ;

3° De sa modification :

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;

c) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De son élaboration ;

2° De sa révision ;

3° De sa modification :

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) Lorsque celle-ci porte atteinte à l'économie générale du document ;

c) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.