Article R142-18
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil départemental, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 142-9. Le président du conseil départemental transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 142-8.
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