Code de l'urbanisme

Article R142-16

Article R142-16

L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.