Article R142-16
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
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En vigueur à partir du lundi 1 juin 1987
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.