Article R*122-7
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux I et II de l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.
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