Article R122-3-1
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Délai de réponse pour l'autorisation des constructions en montagne
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.
Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.
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