Code de l'urbanisme

Section 3 : Performances environnementales et énergétiques

Article R111-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs, matériaux et procédés autorisés pour les performances environnementales et énergétiques

Résumé Il y a des choses qu'on peut utiliser pour rendre les bâtiments plus éco-énergétiques comme le bois, des systèmes pour produire de l'énergie propre, des équipements pour récupérer l'eau de pluie, des pompes à chaleur et des brise-soleils.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.

Article R111-24

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Procédure de délimitation de périmètres d'exclusion pour les performances environnementales et énergétiques

Résumé Pour ne pas appliquer certaines règles environnementales, la commune doit suivre des procédures publiques et l'absence de réponse de l'architecte des Bâtiments de France dans les deux mois vaut approbation.

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-24-1

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Obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid

Résumé Les projets qui ne se connectent pas à un réseau de chaleur ou de froid peuvent être refusés ou acceptés avec des règles supplémentaires.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.