Code de l'urbanisme

Article R111-20

Article R111-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour l'avis de la commission départementale

Résumé Si la commission ne répond pas en un mois, c'est comme si elle était d'accord.

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des références d’articles pour les avis favorables

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des articles dont les avis de la commission départementale sont réputés favorables en ajoutant le 2° bis de l’article L 111‑4, alors qu’auparavant seule l’article L 111‑5 était mentionné.

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.