Code de l'urbanisme

Article R*311-8

Article R*311-8

La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le jeudi 30 juin 1977

La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.