Code de l'urbanisme

Article R*311-6

Article R*311-6

Lorsque la zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'un département ou d'un établissement public y ayant vocation, l'acte de création ne produit les effets prévus à l'article L. 123-6 qu'après consultation des organes délibérants des communes ou communautés urbaines intéressées. Si l'avis est défavorable, il est statué soit par arrêté interministériel, soit par décret en Conseil d'Etat, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 311-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le jeudi 30 juin 1977

Lorsque la zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'un département ou d'un établissement public y ayant vocation, l'acte de création ne produit les effets prévus à l'article L. 123-6 qu'après consultation des organes délibérants des communes ou communautés urbaines intéressées. Si l'avis est défavorable, il est statué soit par arrêté interministériel, soit par décret en Conseil d'Etat, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 311-2.