Article R313-18
Abrogé depuis le 1977-07-08
Les dispositions des articles R. 313-6 à R. 313-8 demeurent applicables après l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
Les visas et autorisations prévus à l'article R. 123-31 ne peuvent être délivrés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
Les demandes d'autorisation spéciale pour des travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptées de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
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