Code de l'urbanisme

Article R313-13

Article R313-13

Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur remplace tout plan d'urbanisme de détail ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.

Il comporte, outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le vendredi 8 juillet 1977

Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur remplace tout plan d'urbanisme de détail ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.

Il comporte, outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.