Article R313-13
Abrogé depuis le 1977-07-08
Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur remplace tout plan d'urbanisme de détail ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.
Il comporte, outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.
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