Article R313-7
Abrogé depuis le 1977-07-08
Dans les communes visées par l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation les dispositions de l'article 340-2 (1) dudit code relatives aux autorisations de démolir demeurent applicables, sous réserve qu'aucune autorisation ne soit délivrée sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
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