Code de l'urbanisme

Article R313-7

Article R313-7

Dans les communes visées par l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation les dispositions de l'article 340-2 (1) dudit code relatives aux autorisations de démolir demeurent applicables, sous réserve qu'aucune autorisation ne soit délivrée sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le vendredi 8 juillet 1977

Dans les communes visées par l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation les dispositions de l'article 340-2 (1) dudit code relatives aux autorisations de démolir demeurent applicables, sous réserve qu'aucune autorisation ne soit délivrée sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.