Article R315-21
Abrogé depuis le 1978-01-01
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :
Un plan de situation du terrain à lotir ;
Un plan des lots prévus.
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