Article R315-18
Abrogé depuis le 1978-01-01
La décision du préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal.
Faute par le préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée refusée.
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