Article R*315-19
Abrogé depuis le 1987-10-31
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16 ou le cas échéant, à l'article R. 315-17 est fixé à trois mois lorsque le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments, faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
Le délai est majoré de deux mois lorsque le projet de lotissement est soumis à une enquête publique.
A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions disposant pour cela d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18 ou lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
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