Code de l'urbanisme

Article R*315-36

Article R*315-36

L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;

b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.

Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.

Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Abrogé le samedi 31 octobre 1987

L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;

b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.

Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.

Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur :

a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;

b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.

Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.