Article R*315-35
Abrogé depuis le 1984-04-01
La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le préfet ou le maire de la commune.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1984-04-01
La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le préfet ou le maire de la commune.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978
Abrogé le dimanche 1 avril 1984
La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le préfet ou le maire de la commune.