Code de l'urbanisme

Article R*315-35

Article R*315-35

La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

Soit par les attributaires de lots ;

Soit par l'association syndicale ;

Soit par le préfet ou le maire de la commune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

Soit par les attributaires de lots ;

Soit par l'association syndicale ;

Soit par le préfet ou le maire de la commune.