Code de l'urbanisme

Article A510-2

Article A510-2

Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité.

Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2002

Abrogé le mercredi 14 novembre 2007

Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité.

Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 mars 1986

Pour chaque affaire soumise au comité, la direction compétente du ministère de tutelle intéressé est avisée de l'inspection de l'affaire à l'ordre du jour. Le représentant de cette direction est entendu par le comité, sur sa demande ou sur la demande du président du comité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 janvier 1977

Participent également avec voix délibérative aux travaux et débats du comité :

1° Pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le représentant de la direction compétente du ministre de tutelle intéressé ainsi que la personne désignée par ce ministre pour suivre de façon permanente les problèmes de la localisation des activités relevant de son département, soumises à son contrôle et à sa tutelle.

2° Pout toutes les affaires intéressant les services des administrations centrales de l'Etat, le représentant du ministre de la fonction publique et le représentant du secrétaire général du Gouvernement.