Code de l'urbanisme

Article A126-1

Article A126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des servitudes d'utilité publique

Résumé Les règles pour montrer les servitudes d'utilité publique sont définies par des normes européennes.

La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption de normes numériques européennes

Résumé des changements La norme actuelle remplace le code alphanumérique national par des standards numériques européens pour représenter les servitudes d’utilité publique.

La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 août 1987

La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987).