Code de l'urbanisme

Article L421-2-1

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 30 septembre 2007

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
d) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital.
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version clarifie et modifie les conditions de délivrance des permis de construire, notamment en supprimant l'option pour le conseil municipal de décider que les permis soient délivrés au nom de l'Etat dans les communes avec une carte communale, et en ajoutant un cas spécifique concernant les logements construits par des sociétés où l'Etat détient la majorité du capital.

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au jeudi 2 octobre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle, pendant la durée d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations relatives à l'utilisation du sol pour certaines opérations sont délivrées par le préfet au nom de l'Etat.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 11 décembre 2001

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 31

En résumé. La nouvelle version remplace le plan d'occupation des sols par la carte communale ou le plan local d'urbanisme et ajoute une option pour que les permis soient délivrés au nom de l'État.

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au mercredi 13 décembre 2000

Déplacé le samedi 31 décembre 1983

En résumé. La nouvelle version précise que les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol sont désormais délivrés par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement ce dernier.

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au vendredi 30 décembre 1983

En résumé. La nouvelle version précise que le permis est délivré par le maire dès l'approbation du plan d'occupation des sols, sans attendre son exécution, et modifie les termes relatifs aux ouvrages utilisant des matières radioactives au lieu de nucléaires.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 22 juillet 1983