Article L441-4
Abrogé depuis le 1983-01-09
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas dans lesquels l'obtention des autorisations ou avis conformes exigés par la législation relative aux monuments historiques ou aux sites tiendra lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2."
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