Code de l'urbanisme

Article L440-1

Article L440-1

L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le samedi 1 janvier 1977

L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.